lundi 13.07.2026

Construire ensemble dans les règles

Les alliances de projet gagnent du terrain sur les grands chantiers publics suisses. Si ce modèle promet davantage de collaboration et d’innovation, il soulève aussi des questions de conformité juridique.

Les alliances de projet suscitent un intérêt croissant dans le secteur de la construction publique en Suisse. Inspiré du modèle australien, ce mode de réalisation associe – dès les premières phases du projet – le maître d’ouvrage, les concepteurs et les entreprises afin de développer ensemble les meilleures solutions techniques et organisationnelles possibles. Si cette approche collaborative précoce favorise l’innovation et la maîtrise des risques, elle interroge également sur le respect du droit des marchés publics et du droit de la concurrence.

Impliquer les entreprises avant même que le projet ne soit entièrement conçu pourrait sembler incompatible avec les règles applicables aux marchés publics dans le domaine de la concurrence. Pourtant, selon Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat spécialisé en droit de la construction et de l’immobilier, associé au sein de l’Etude Kellerhals Carrard, cette intégration précoce s’inscrit dans un cadre parfaitement défini. «La mise en concurrence demeure indispensable, tant dans les marchés publics que privés.» La différence réside dans le fait que les partenaires sont sélectionnés avant la conception détaillée afin de contribuer au développement du projet, tout en respectant les principes d’égalité de traitement et de transparence.

Sur le plan légal, la Suisse ne dispose pas de loi spécifique régissant les alliances de projet. Le modèle repose principalement sur la liberté contractuelle, complétée par le cahier technique SIA 2065 et son contrat-type. Les marchés publics disposent également d’un outil adapté: le dialogue, instrument prévu par le nouveau droit fédéral et intercantonal (art. 24 LMP/AIMP). Dûment structuré et documenté, celui-ci permet aux adjudicateurs de développer des solutions avec les candidats présélectionnés sans remettre en cause l’équité de la procédure.

Autre interrogation fréquente: la définition commune d’un coût cible pourrait-elle être automatiquement assimilée à une entente illicite sur les prix? Là encore, l’expert écarte ce risque. «Le coût cible est élaboré après la présélection des partenaires pour un projet déterminé. Il ne constitue pas un accord entre concurrents destiné à influencer le marché.» La concurrence s’exerce donc au cours de la phase de dialogue précédant l’adjudication, dialogue qui a lieu entre l’adjudicateur et les différentes équipes soumissionnaires prises séparément, et non pas entre les équipes soumissionnaires.

Pour garantir la conformité juridique, plusieurs garde-fous doivent être réunis: une procédure d’adjudication transparente, des critères clairement établis, une documentation complète des décisions et un strict respect de l’égalité de traitement. Par ailleurs, il n’y a pas d’échange d’informations sensibles, respectivement de propositions individuelles, entre les équipes soumissionnaires et pas de «cherry picking» de la part de l’adjudicateur.

En Suisse, plusieurs projets pilotes ont été lancés, notamment dans le domaine ferroviaire (CFF, SOB). On semble d’ores et déjà assister à une meilleure coopération entre les acteurs et à une résolution plus rapide des difficultés techniques. Pour autant, les alliances de projet demeurent actuellement en phase de déploiement progressif.

Maître Fiechter estime que le cadre légal actuel est suffisant pour accompagner cette évolution. «Le principal défi est désormais d’acquérir de l’expérience pratique et de développer une jurisprudence ainsi que de bonnes pratiques. Il faut se lancer. Et l’on peut s’inspirer de ce qui se fait avec succès à l’étranger.» À terme, ce modèle collaboratif viendra compléter les modèles classiques offrant une option supplémentaire intéressante lorsque le contexte du projet le justifie.